Article 100-3 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 43 () JORF 6 juillet 1996
Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.