Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Annexe (3) à l'art. A931-11-11

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.

3. ANNEXE.

L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.

1. Informations sur le choix des méthodes utilisées.

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.

Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.

Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.

2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

1. Pour le bilan.

1. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :

-les actifs incorporels ;

-les terrains et constructions ;

-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;

-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).

Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.

1. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.

1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.

1. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.

Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.

A.-L'état détaillé comporte :

a) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-40 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;

b) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-41 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;

c) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-27 inscrits au bilan en classe 2 ;

d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;

e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;

f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;

g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;

h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;

i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;

j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).

Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.

Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9.

Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :


NOMBRE

et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées

AFFECTATION

LOCALISATION

VALEUR INSCRITE AU BILAN

VALEUR

nette

VALEUR

de réalisation

VALEUR

de

remboursement

Valeur brute

Corrections de valeur

(A)

(B)

(B 1)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


(6)

(7)

(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.

(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :

-F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;

-G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;

-A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 (France) ;

-V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ;

-W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ;

-P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ;

-E : provisions techniques hors CEE ;

-CF : cautionnement en France ;

-CC : cautionnement CEE (hors France) ;

-CE : cautionnement hors CEE ;

-L : valeurs sans affectation.

Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T.

(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).

(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 931-11-2, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.

(5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.

(6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article R. 931-10-42.

(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.

B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :

I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)

Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.

1 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;

2 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;

3 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;

4 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;

5 Obligations et autres titres à revenu fixe ;

6 Prêts hypothécaires ;

7 Autres prêts et effets assimilés ;

8 Dépôts auprès des cédantes ;

9 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;

10 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :

-placements immobiliers ;

-titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;

-OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;

-autres OPCVM ;

-obligations et autres titres à revenu fixe ;

11 Total des lignes 1 à 10 :

a) Dont :

-placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;

-placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;

-placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;

b) Dont :

-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;

-valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ;

-valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ;

-valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;

-autres affectations ou sans affectation.

II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)

III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)

A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :

a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ;

b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :

-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ;

-les autres immobilisations ;

c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.

1. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.

1. 5. Les institutions et les unions indiquent :

-le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;

-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;

-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.

Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.

1. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.

1. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :

a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :

-la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;

-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;

-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;

-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;

b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.

1. 8. Les institutions et les unions fournissent :

a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;

b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;

c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.

1. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.

1. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.

1. 11. Les institutions et les unions précisent :

a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;

b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.

ANNÉE D'INVENTAIRE

EXERCICE DE SURVENANCE

19....

(n-4)

19....

(n-3)

19....

(n-2)

19....

(n-1)

19....

n

Inventaire N-2






Règlements

Provisions

Total sinistres

Cotisations acquises

Pourcentage sinistres / cotisations acquises

Inventaire N-1






Règlements

Provisions

Total sinistres

Cotisations acquises

Pourcentage sinistres / cotisations acquises

Inventaire N






Règlements

Provisions

Total sinistres

Cotisations acquises

Pourcentage sinistres / cotisations acquises

1. 12. Sont également mentionnés :

a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;

b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;

d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.

1. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;

b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.

1. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.

1. 15. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :

a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;

b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite " réassurance finite " mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.

2. Pour le compte de résultat.

2. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :


REVENUS FINANCIERS

et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées

AUTRES REVENUS

et frais financiers

TOTAL

Revenus des participations (1)

Revenus des placements immobiliers

Revenus des autres placements

Autres revenus financiers (commission, honoraires)

Total (poste E2a et / ou F3a du compte de résultat)

Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)

(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.

Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et / ou F3 du compte de résultat :

Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et / ou F5 du compte de résultat :

2. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.

Pour chacune des catégories définies à l'article A. 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.

Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.

A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19

RUBRIQUE

POSTE CORRESPONDANT AU CR

1. Cotisations

Poste E1.

2. Charges des prestations

Poste E5.

3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques

Poste E6.

4. Ajustement ACAV

Poste E3 diminué du poste E10.

A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION

(1-2-3 + 4).

5. Frais d'acquisition

Poste E8a.

6. Autres charges de gestion nettes

Poste E8b et E11 diminués du poste E4.

B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES

(5 + 6).

7. Produit net des placements

Poste E2 diminué des postes E9 et E12.

8. Participation aux résultats

Poste E7.

C.-SOLDE FINANCIER

(7-8).

9. Cotisations cédées

Poste E1 cession.

10. Part des réassureurs dans les charges des prestations

Poste E5 cession.

11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques

Poste E6 cession.

12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats

Poste E7 cession.

13. Commissions reçues des réassureurs

Poste E8c cession.

D.-SOLDE DE RÉASSURANCE

(10 + 11 + 12 + 13-9).

Résultat technique

A-B + C + D

Hors compte

14. Montant des rachats

15. Intérêts techniques bruts de l'exercice

Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.

16. Provisions techniques brutes à la clôture

17. Provisions techniques brutes à l'ouverture

Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.

B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39


RUBRIQUE

POSTE CORRESPONDANT AU CR

1. Cotisations acquises

(1a-1b).

1a. Cotisations

Poste D1a.

1b. Variation des cotisations non acquises

Poste D1b.

2. Charges des prestations

(2a + 2b).

2a. Prestations et frais payés

Poste D4a.

2b. Charges des provisions pour prestations et diverses

Poste D4b, D5 et D9.

A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION

(1-2).

5. Frais d'acquisition

Poste D7a.

6. Autres charges de gestion nettes

Poste D7b et D8 diminués du poste D3.

B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES

(5 + 6).

7. Produits des placements

Poste D2.

8. Participation aux résultats

Poste D6.

C.-SOLDE FINANCIER

(7-8).

9. Part des réassureurs dans les cotisations acquises

Postes D1a et D1b cession.

10. Pari des réassureurs dans les prestations payées

Poste D4a cession.

11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations

Postes D4b, D5 et D9 cession.

12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats

Poste D6 cession.

13. Commissions reçues des réassureurs

Poste D7c cession,

D.-SOLDE DE RÉASSURANCE

(10 + 11 + 12 + 13-9).

Résultat technique

A-B + C + D

Hors compte :

14. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)

Poste B3a du bilan.

15. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)

16. Provisions pour sinistres à payer (clôture)

Poste B3d du bilan.

17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)

18. Autres provisions techniques (clôture)

Postes B3f, B3h et B3j du bilan.

19. Autres provisions techniques (ouverture)

Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.

La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....

Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.

Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.

2. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.

2. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :

a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;

b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.

2. 5. Les institutions et les unions fournissent également :

a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :

-salaires ;

-pensions de retraite ;

-charges sociales ;

-autres ;

b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;

c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :

-cotisations d'opérations directes émises en France ;

-cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ;

-cotisations d'opérations directes émises hors CEE ;

d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.

2. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.

2. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.

2. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.

2. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :

a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;

Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1

Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2

Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3

Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4

Différence de conversion (+ ou-) X 5

Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL

b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers :

DÉSIGNATIONS

EXERCICES (1)

n-4

n-3

n-2

n-1

n

A.-Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :

A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)

A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents

B.-Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :

B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)

B2 : Montant minimal de la participation aux résultats

B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :

B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)

B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents

(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.

(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4).

(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4).

(4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.

3. Autres informations.

3. 1. Les institutions et les unions mentionnent :

a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;

b) Le montant global :

-des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;

-des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.

Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;

c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.

3. 2.

Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 931-10-15 du présent code ;
-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 931-10-18-1 du présent code ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 931-10-15-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).


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