Article L321-2
Version en vigueur depuis le 30 août 2008
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;
3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.
Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 321-2 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 sauf en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics. L'abrogation totale de cet article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.