Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit.

A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.

Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.


L'attention est appelée sur le fait que l'ordonnance n°2008-858 a procédé au 5° du I de son article 1 à la suppression des mots "après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5333-5", alors que le texte de l'article en vigueur avant l'intervention de cette ordonnance comprenait les mots "après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5".

Retourner en haut de la page