Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5342-13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

Lorsque l'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'aliénation d'immeubles domaniaux ou une opération constitutive de droits réels portant sur de tels immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.

Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.

L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé.

Retourner en haut de la page