Article L5322-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-858
du 28 août 2008 - art. 1
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.