Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

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Article L5322-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;

2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 5322-6, en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.

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