Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

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Article L5322-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'acquisition à l'amiable, par adjudication, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.

Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.

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