Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

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Article L5322-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5322-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics.

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