Article R61-21
Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Créé par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 723-29, 723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.