Code de procédure pénale

Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 05 juin 2016

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Article 706-25-1

Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 8

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal.


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