Code du travail

Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

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Article R311-4-9 (abrogé)

Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 24 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le délégué régional peut instituer un comité départemental à la demande du préfet du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ce comité comprend :

1° Un président ;

2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;

3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le préfet du département.

Le président est nommé par arrêté du préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.

Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet du département.

Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.

Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.

Le délégué départemental en assure le secrétariat.

A sa demande, le préfet du département est entendu par le comité départemental.

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