Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

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Article A322-116

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.


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