Code du sport

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

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Annexe III-8 (art. A322-6)

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE

Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).
Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.
Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.
Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.
Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.
Il est interdit de cracher.
Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.
Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.
Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.
L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis d'un certificat de non-contagion.


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