Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 10 avril 2009

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La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 46 quater-0 Y.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

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