Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

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Article D613-31 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 6 () JORF 16 octobre 1993

L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 613-28 et D. 613-29, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.

Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement *dérogation*. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.

Cette responsabilité est également mise en cause :

1°) par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;

2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification.

Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253-78, D. 253-79 et D. 253-80.

Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :

1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

2°) contestation sur la validité de la quittance ;

3°) absence de services faits ;

4°) absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ;

5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et R. 151-1 et des articles L. 152-1 et R. 152-1 applicable au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

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