Article L322-2 (abrogé)
Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008
Modifié par LOI n°2008-126
du 13 février 2008 - art. 15
Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.