Article R313-16-4
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 novembre 2016
Créé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture.