Code électoral

Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 mars 2014

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Article LO148

Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 mars 2014

Modifié par Loi n°90-87 du 23 janvier 1990 - art. 1 () JORF 25 janvier 1990

Nonobstant les dispositions des articles LO. 146 et LO. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.


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