Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

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Article LO6471-14

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6471-10 et LO 6471-13.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6471-7, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.


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