Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 28 décembre 2013 au 24 novembre 2016

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Article R741-4 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 2013 au 24 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 2

Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail et des agents mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, y compris ceux absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Les changements de régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet à compter du 1er avril suivant.

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