Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011

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Article L3213-4

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011

Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.

Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.


Dans sa décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 (NOR : CSCX1115973S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3213-4 du code de la santé publique contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er août 2011 dans les conditions fixées au considérant 16.



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