Article A322-174 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les pratiquants doivent être munis au minimum :
1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
2° D'un casque à coque dure.