Article L426-1 (abrogé)
Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 84-469 1984-06-18 art. 1 JORF 19 juin 1984
Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié.
Sont également assujettis à ce régime de retraite les navigants stagiaires de l'aéronautique civile.
Les intéressés ont droit à cette retraite, sous réserve des dispositions particulières fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après en faveur des navigants mis dans l'obligation, de cesser toute activité de navigant à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée du fait de l'exercice de la profession.
Les cotisations destinées à alimenter le régime de retraite sont supportées par l'employeur et par l'employé pour le personnel salarié.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.