Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

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Article R411-15 (abrogé)

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.

Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour l'approbation du compte administratif.

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