Article 861-3
Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451
du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.