Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 18 avril 2007 au 12 septembre 2016

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Article D134-19 (abrogé)

Version en vigueur du 18 avril 2007 au 12 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-565 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007

Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 1,5 point. En 2010, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes.

Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais.

Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.


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