Code du travail

Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 mai 2008

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Article R351-47 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 9 () JORF 30 décembre 1998

Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1.


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