Code de la santé publique

Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

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Article R4371-2

Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 19

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.


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