Article R153-3 (abrogé)
Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-691 du 7 mai 2012 - art. 3
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.