Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2015

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Article D531-21

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 5

Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.


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