Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

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Article R243-8

Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2007-707 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.



Décret 2007-707 du 4 mai 2007 art. 2 : les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 aux entreprises employant plus de deux mille salariés au 31 décembre 2006.

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