Article 421-4
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 05 juin 2016
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 46 () JORF 10 septembre 2002
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.