Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 22 septembre 2014

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Article R1245-16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 22 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1066 du 19 septembre 2014 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

L'établissement de santé qui importe des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées vérifie, lors de la réception de ces produits, qu'ils satisfont à des critères de qualité, de sécurité sanitaire et de traçabilité, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Si l'un des éléments prévus dans l'arrêté ne permet pas de garantir la qualité et la sécurité de ces produits, l'établissement de santé importateur fait procéder aux contrôles qu'il estime nécessaires.


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