Article D173-21-1
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017
Transféré par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.
Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.