Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 13 septembre 1996

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Article R200-3

Version en vigueur depuis le 13 septembre 1996

Modifié par Décret n°96-792 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 13 septembre 1996

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.



Décret 95-206 du 27 février 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du régime général à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.

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