Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 29 août 2013

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Article D337-162 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 29 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-769 du 26 août 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pendant l'année scolaire en cours.


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