Article R326-4
Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 11 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Création Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 2 () JORF 2 septembre 2004
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.