Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 mai 2021

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Article L311-14 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 62 (V)

L'article L. 311-13 est applicable, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.

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