Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008

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Article R961-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8, ART. 10 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de suite favorable.



Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2-2 sont remplaçées par les articles L. 951-3. *

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