Article L121-4-1 (abrogé)
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 13
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 1 (V)
Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.
Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement.