Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article R4412-87

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.


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