Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mars 2020

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Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;

2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;

3° Le délai prévu par l'article 743 est ramené à dix-huit mois ;

4° L'article 744 n'est pas applicable.


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