Article L867 (abrogé)
Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 14 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.