Code des assurances

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2016

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Article R332-38 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret 86-618 1986-03-13 art. 1 JORF 20 mars 1986

Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.

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