Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 06 avril 2007 au 03 avril 2008

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I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 2 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules pour lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :

a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;

b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.

II. - Le professionnel habilité à effectuer les travaux de transformation s'entend de l'" installateur GPL " défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.

III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 précité par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".


Modification effectuée en conséquence de l'article 63-III et VII de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

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