Code civil

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

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Article 441

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)

Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.


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