Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

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Article R123-3

Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-1 ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées au troisième alinéa de l'article précité.


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