Article L511-3 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juin 1992 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992
Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port".
Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit :
- dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ;
- trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
- un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
- en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.
Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.