Code des ports maritimes

Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

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Article L111-4 (abrogé)

Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.

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